Friedrich Engels 
Resolution des Generalrats 
über den Ausschluß von Gustave Durand 
aus der Internationalen Arbeiterassoziation 

Beschluß des Generalraths 

der Internationalen Arbeiterassoziation 
vom 7. Oktober 1871. 

In Anbetracht, daß der Generalrath unwiderlegbare Beweise in Händen 
hat, daß Gustav Durand von Paris — Goldarbeiter, Ex-Delegirter der Gold- 
arbeiter im Ausschuß der Pariser Gewerksgenossenschaften, Ex-Bataillons- 
chef der Nationalgarde, Ex-Hauptkassirer des Finanzministeriums unter 
der Kommune, gegenwärtig Flüchtling zu London — der französischen 
Polizei als Spion gegen den Generalrath der Internationalen Arbeiter- 
assoziation sowie gegen die in London anwesenden Flüchtlinge der Kom- 
mune gedient hat und noch dient; daß er für diese Spionendienste bereits 
die Summe von 725 Frcs. erhalten hat: 
aus diesen Gründen wird besagter Gustav Durand als Verräther 
gebrandmarkt und aus der Internationalen Arbeiterassoziation aus- 
gestoßen. 
Dieser Beschluß ist in allen Organen der Internationalen Arbeiterasso- 
ziation bekannt zu machen. 

London, 9. Oktober 1871. 
Im Auftrag des Generalraths: 
Karl Marx, 
Sekretär für Deutschland. 

Friedrich Engels 
Risoluzione del Consiglio Generale sulla espulsione 
di Gustave Durand 
dall'Associazione Internazionale degli Opérai 

International Working Men's 
Association. 

Londra, Ii 13 ottobre. 
Cittadino Direttore della Plebe. 

II Consiglio Generale m'ha incaricato d'indirizzarvi la acclusa risoluzione, 
con la preghiera di voler pubblicarla nelle colonne del vostro stimato 

giornale. 
Aggradite i miei più distinti saluti. 
FEDERICO ENGELS 
Segretano per Vitalia. 
Deliberazione 
del Consiglio Generale. 
(Seduta del 7 ottobre 1871.) 

II Consiglio Generale avendo la prova incontestabile che Gustavo Durand 

di Parigi, lavorante bijoutier, membro dell'Internazionale, ex delegato dei 

bijoutiers alla Comune fédérale degli opérai di Parigi, ex capo di battaglione 

della Guardia Nazionale, ex cassiere in capo alla delegazione delle finanze 
sotto la Comune, dimorante oggigiorno a Londra siccome rifugiato, ha 

servito e serve tuttora la polizia francese, spiando i rifugiati della Comune 

a Londra, e sopratutto il Consiglio Generale ds\Y Internazionale, e che a 

quest'ora egli ha gia ricevuto la somma di L. 725 per questi suoi servigi; 

dichiara infame, ed espelle dalV Associazione Internazionale degli operai 
ilnominato Gustavo Durand. 

Per copia conforme 
FEDERICO ENGELS. 

Karl Marx 
Declaration of the General Council 
on Nechaev's misuse of the name 

of the International Working Men's Association 

International Workingmen's Association. 

The Conference of the Delegates of the International Workingmen's Asso- 
ciation, assembled at London from the 17" to the 23° September 1871, has 
charged the General Council to declare publicly: 

That Netschajeffhas never been a member or an agent of the International 
Workingmen's Association; 

that his assertions to have founded a branch at Brussels and to have been 
sent by a Brussels branch on a mission to Geneva, are false; 

that the above said Netschajeff has fraudulently used the name of the 
International Workingmen's Association in order to make dupes and vic- 
tims in Russia. 

14. October, 1871 By order of the General Council 
etc 

Karl Marx 
Déclaration du Conseil général sur l'usurpation 
par Netchaïev du nom de 
l'Association Internationale des Travailleurs 

La Conférence des Délégués de l'Association Internationale des Travail- 
leurs réunie à Londres du 17 au 23 Septembre 1871 a chargé le Conseil 
Général de déclarer publiquement 

Que Netschajeff n'a jamais été ni membre ni agent de l'Association 

Internationale des Travailleurs. 

Qu'il a menti en déclarant avoir fondé une branche à Bruxelles et avoir 
reçu d'une branche bruxelloise, une mission pour Genève. 

Que le dit Netschajeff a usurpé et exploité le nom de l'Association 
Internationale des Travailleurs pour faire des dupes et des victimes en 

Russie. 

Karl Marx 
Resolution du Conseil general 
sur les statuts de la Section francaise de 1871 

adoptée à la séance du 17 octobre 1871 

INTERNATIONAL WORKING MEN'S ASSOCIATION, 
256, HIGH HOLBORN, LONDON. — W.C. 

Résolution 

Séance du Conseil Général du 17 Octobre 1871 
Aux Citoyens membres de la Section française de 1871 

Citoyens, 
Vu les articles suivants des résolutions administratives votées par le Con- 
grès de Bale: Art. 4 « Chaque nouvelle section ou société qui se forme et 
veut faire partie de l'Internationale doit annoncer immédiatement son 
adhésion au Conseil Général » : 

Article 5 « Le Conseil Général a le droit d'admettre ou de refuser l'affi- 
liation de toute nouvelle société, groupe etc»: 

Le Conseil Général confirme les Statuts de la Section française de 1871 
avec les modifications suivantes : 

I Que dans l'art. 2 soient rayés les mots «Justifier de ses moyens 
d'existence», et qu'on mette simplement: pour être reçu membre de la 
Section il faut présenter des garanties de moralité etc — 

L'art. 9 des Statuts Généraux dit: 

«Quiconque adopte et défend les principes de l'Association Internatio- 
nale des Travailleurs peut en être reçu membre. Chaque branche est respon- 
sable de l'intégrité des membres qu'elle admet. » (Every branch is responsible 
for the integrity of the members it admits). 

Daris des cas douteux une section peut bien prendre des informations sur 
les moyens d'existence comme «garantie de moralité» tandis que dans 
d'autres cas, comme celui des réfugiés, des ouvriers en grève etc etc, l'ab- 
sence de justification des moyens d'existence peut bien être une garantie 
de moralité. Mais demander aux candidats de justifier de leurs moyens 
d'existence comme Condition générale pour être admis dans l'Internatio- 
nale serait une innovation bourgeoise contraire à la lettre et à l'esprit des 
Statuts Généraux. 

1° Considérant que l'art. 4 des Statuts Généraux dit: 

The Congress elects the members of the General Council with power to 
add to their number; (Le Congrès nommera les membres du Conseil Général 
en laissant à ce dernier le droit de s'adjoindre de nouveaux membres) ; 
que par conséquent les Statuts Généraux ne reconnaissent que deux modes 
d'élections pour les membres du Conseil Général, soit leur élection par le 
Congrès, soit leur nomination par le Conseil Général ; que le passage suivant 
de l'art. 11 des Statuts de la Section française de 1871 «Un ou plusieurs 
délégués seront envoyés au Conseil Général » est donc contraire aux Statuts 
Généraux qui ne donnent à aucune branche, section, groupe ou fédération 
le droit d'envoyer des délégués au Conseil Général. 

Que l'art. 11 du Règlement prescrit: «il est libre à chaque Section de 
rédiger ses Statuts particuliers et ses Règlements conformément aux circon- 
stances locales et aux lois de son pays ; mais ils ne doivent en rien être con- 

traires aux Statuts Généraux». 

Pour ces motifs : 

Le Conseil Général ne peut admettre le paragraphe susdit des Statuts de 
la « Section française de 1871 ». 

2° Il est bien vrai que les différentes sections existant à Londres avaient 
été invitées à envoyer des délégués au Conseil Général qui pour ne pas 
enfreindre les Statuts Généraux a toujours procédé de la manière suivante : 

Il a d'abord déterminé le nombre de délégués à envoyer par chaque 
Section au Conseil Général, se réservant le droit de les accepter ou de les 
refuser suivant qu'il les jugeait propres aux fonctions générales qu'il doit 
remplir. Ces délégués devenaient membres du Conseil Général non en vertu 
de la délégation qu'ils avaient reçu de leur section mais en vertu du droit 
que les Statuts Généraux donnent au Conseil de s'adjoindre de nouveaux 
membres. 

Ayant fonctionné jusqu'à la décision prise par la dernière Conférence et 
comme Conseil Général de l'Association Internationale des Travailleurs et 
comme Conseil Central de l'Angleterre, le Conseil de Londres trouva utile 
d'admettre en dehors des membres qu'il s'adjoignait directement des 
membres délégués en premier lieu par leur section respective. 

On se tromperait étrangement en voulant assimiler le mode d'élection du 
Conseil Général de l'Association Internationale des Travailleurs avec celui 
du Conseil fédéral de Paris lequel n'était même pas un Conseil national 
nommé par un Congrès national comme par exemple le Conseil fédéral de 
Bruxelles et le Conseil fédéral de Madrid. 

Le Conseil fédéral de Paris n'étant qu'une délégation des sections 
parisiennes, les délégués de ces Sections pouvaient bien être investis du 
mandat impératif auprès d'un Conseil où ils avaient à défendre les intérêts 

de leur section. Le mode d'élection du Conseil Général est au contraire 
déterminé par les Statuts Généraux et ses membres ne sauraient accepter 
d'autre mandat impératif que celui des Statuts et règlements généraux. 

3° Le Conseil Général est prêt à admettre deux délégués de «la Section 
française 1871 », sous les conditions prescrites par les Statuts Généraux et 
jamais contestées par les autres sections existantes à Londres. 

III Dans l'art. 11 des Statuts de « la Section française de 1871 » se trouve 
ce paragraphe : «Tout membre de la section s'engage à n'accepter aucune 
délégation au Conseil Général autre que de sa section. » 

Littéralement interprété ce paragraphe pourrait être accepté puisqu'il 
dirait seulement qu'un membre de «la Section française de 1871 » ne devra 
pas se présenter au Conseil Général comme délégué d'une autre section. 

Mais prenant en considération le paragraphe qui le précède il n'a d'autre 
sens que de changer complètement la composition du Conseil Général et 
d'en faire contrairement à l'art. 3 des Statuts Généraux une délégation des 
sections de Londres, où l'influence des groupes locaux se substituerait à 
celle de toute l'Association Internationale des Travailleurs. 

Ce sens du paragraphe cité de l'art. 11 des Statuts de «la Section fran- 
çaise de 1871 » se trouve pleinement confirmé par l'obligation qu'il impose 
d'opter entre le titre de membre de la Section et la fonction de membre du 
Conseil Général. 

Pour ces motifs le Conseil Général ne peut admettre le susdit paragraphe 
comme contraire aux Statuts Généraux et comme le privant de son droit de 
recruter ses forces partout dans l'intérêt général de l'Association Inter- 
nationale des Travailleurs. 

IV Le Conseil Général est convaincu que «la Section française de 1871 » 
comprendra la nécessité des modifications proposées et n'hésitera pas à 
conformer ses Statuts particuliers à la lettre et à l'esprit des Statuts et 
Règlements Généraux et qu'elle préviendra ainsi tout désaccord qui dans 
les circonstances actuelles ne pourrait qu'entraver le mouvement ascendant 
de l'Association Internationale des Travailleurs. 

Au nom et par ordre du Conseil Général le secrétaire correspondant pour 
la France, salut et égalité 

Auguste Serraillier.